Le 15 mai 2024, le gouvernement du Québec a publié la version finale du Règlement sur l’anonymisation des renseignements personnels (le « Règlement »).
Le Règlement ne diffère pas énormément de la version provisoire publiée en décembre 2023 [cliquez ici pour télécharger un document comparant les deux versions].
Cependant, il y a quelques changements, dont la plupart assouplissent les obligations des organisations. Le Règlement se concentre toujours sur les étapes de l’anonymisation (voir notre article précédent pour une description plus détaillée des étapes) :
Étape I : Les activités préalables à l’anonymisation
Étape II : Le processus d’anonymisation
Étape III : Les activités ultérieures au processus d’anonymisation
Notamment, à l’étape I, l’analyse des risques de réidentification avant l’anonymisation n’exige plus que les organisations prennent en compte les risques relatifs aux « autres renseignements disponibles », mais seulement qu’elles évaluent les risques relatifs aux « autres renseignements raisonnablement disponibles ». Cette modification répond aux préoccupations exprimées par certaines personnes, qui estimaient que la formulation initiale créait une norme impossible à respecter.
De même, l’exigence de l’étape II relative à la mise en place de « mesures de protection et de sécurité pour diminuer les risques de réidentification » vise maintenant la mise en place de mesures de protection et de sécurité « raisonnables » pour réduire ces risques.
À l’étape III, les organisations ne sont plus tenues d’évaluer « régulièrement » les renseignements qu’elles ont anonymisés, mais plutôt de le faire « périodiquement ». La fréquence des évaluations dépend désormais des risques identifiés dans le cadre de l’analyse des risques de réidentification.
En vertu des exigences relatives à la tenue des registres de l’article 9 (étape III), les organisations n’ont plus à consigner une synthèse des résultats de l’analyse des risques de réidentification.
Le Règlement entrera en vigueur 15 jours après sa publication (soit le 30 mai 2024), à l’exception des exigences relatives à la tenue des registres de l’article 9, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025.